E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
879. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 879; 2001, c. 25, a. 107.
879. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu de l’article 583, le montant de dépenses électorales que ne doit pas dépasser un parti ou un candidat indépendant autorisé au cours d’une élection est le suivant:
1°  pour l’élection au poste de maire, un montant de 4 500 $ majoré de:
a)  0,35 $ par personne inscrite sur la liste électorale de la municipalité et comprise dans la tranche excédant 1 000 sans excéder 20 000 personnes inscrites;
b)  0,60 $ par personne inscrite sur cette liste et comprise dans la tranche excédant 20 000 sans excéder 100 000 personnes inscrites;
c)  0,45 $ par personne inscrite sur cette liste et comprise dans la tranche excédant 100 000 personnes inscrites;
2°  pour l’élection à un poste de conseiller, un montant de 2 250 $ majoré de 0,35 $ par personne inscrite sur la liste électorale du district électoral et comprise dans la tranche excédant 1 000 personnes inscrites.
Le nombre de personnes inscrites utilisé est le plus élevé entre celui basé sur la liste non révisée et celui basé sur la liste révisée.
Les mots «district électoral» ont le sens que leur donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 879.